733.Lorsque la mention « Une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté – article 733 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d’une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d’un logement est implanté. Cette zone tampon doit respecter les normes suivantes :1°sa profondeur est d’au moins 7,5 mètres à partir de l’emprise de l’autoroute;
2°une haie dense d’une hauteur minimale de deux mètres y est plantée, à la limite du lot contiguë à l’emprise de l’autoroute;
3°les normes visées aux paragraphes 2° à 7° du quatrième alinéa de l’article 720.